Par-devant
Maître Louis Gustave Prost
licencié en droit, notaire à
Orgelet
commune du Jura soussigné en présence
des témoins ci après nommés et aussi
soussignés
Ont
comparu
M.
Pierre Joseph Prospère Sorlin,
peintre plâtrier demeurant à
Orgelet.
Fils
majeur de M. Jean Joseph Philibert
Sorlin et de Marie Alexis Adèle
Lugand tous deux décédés, Stipulant
pour lui et en son nom personnel, d’une
part.
Melle
Marie Duparchy, propriétaire
cultivatrice demeurant à la
Garde de
Dieu commune d’Alièze
Fille
majeure de M François Duparchy
décédé et de Mme. Marie Josephte
Euphrosine Duparchy propriétaire
cultivatrice demeurant à la
Garde de
Dieu. Stipulant pour elle et
en son nom personnel d’autre part
Mme
Marie Josephte Euphrosine Duparchy,
mère de la future épouse est déjà
nommée, paraissant aux présentes pour
assister et autoriser sa fille future
épouse, encore d’autre part.
Lesquels
dans le vue du mariage projeté entre M.Sorlin
et Melle Duparchy et dont la
célébration doit avoir lieu incessamment
à la mairie d’Alièze
aux règles et arrêts les conditions
civiles de cette union de la manière
suivante
-
Article
premier :
Les futurs
époux déclarent adopter le régime de la
communauté de biens tel qu’il en est
réglé par les articles 1401 et suivants
du code civil sous les modifications ci
après
-
Article
deux :
Les biens
meubles, les biens immobiliers que
possèdent actuellement les futurs époux,
ceux qui pourraient leur échoir par la
suite au titre de donation, succession
legs ou autrement, les apports et
constitution de dot des futurs époux
demeureront propre à chacun d’eux et
seront exclu de la communauté future.
-
Article
trois :
Les dettes
personnelles à l’un ou à l’autre des
futurs époux crées antérieurement au
mariage ou pendant sa durée seront
supportées par celui qui les aura
contracté ou du chef auquel elles
proviendront sans que l’autre époux les
biens ou sa part dans la communauté
future fussent en être en conséquence,
la communauté future sera la communauté
de biens réduite aux acquêts.
-
Article
quatre :
M.
Sorlin, futur époux apporte en
ménage
1 – Les
linges et habillements, bijoux à son
usage personnel.
2 –
Outillage y compris petite voiture
estimé deux cent francs.
3 –
Marchandises en magasin estimé trois
cent francs.
4 – Un
mobilier comprenant meubles meublant,
literie linge de ménage le tout estimé
quatre cent francs, le futur n’a pas
d’économies, il avoue devoir cinq cent
francs.
Le futur
époux a donné connaissance de son apport
à la future épouse qu’il reconnait
-
Article
cinq :
Mlle
Duparchy, future épouse apporte en
ménage
1 – Les
linges habillement à l’usage de sa
personne qui en outres reprendront en
nature à la dissolution de la communauté
quel que soit leur valeur à cette
époque, ils sont estimés à quarante
francs pour l’enregistrement du contrat.
2 – Divers
bijoux y compris une montre en argent,
le tout estimé cent francs sans que
cette estimation puisse empêcher la
future épouse de reprendre en nature
les dits objets.
3 – Une
machine à coudre de bonne estimée deux
cent francs.
4- Un
mobilier à elle appartenant et
comprenant literie buffet douze paires
de draps, dix huit serviette six nappes,
tablier de cuisine et autres linges de
ménage le tout estimé à neuf cent
francs.
Enfin les
droits mobiliers pouvant lui appartenir
en chef de son père au vu de
l’inventaire dressé le notaire soussigné
le dix sept juin mil huit cent
soixante dix sept
Lesquels
droits sont ici évalués pour
l’enregistrement sans tenir à
conséquence à néant ou du positif porté
à l’inventaire.
Melle
Duparchy n’a ni économies ni dettes,
elle a donné reconnaissance de son
apport au futur époux qui consent à sa
demande par le seul fait du mariage
-
Article
six :
Les futurs
époux se font donation l’un à l’autre et
au survivant d’eux ce qu’ils acceptent
respectivement pour le survivant de
l’usufruit et jouissance de tous les
biens meubles ou immeubles qui
composeront la succession du premier
mourant.
En cas
d’existence d’enfant la jouissance la
donation ci dessus sera réduite à la
jouissance de la moitié du des biens du
prémourant.
Les
usufruitiers jouira de cette donation à
partir du décès il ne sera pas tenu de
fournir caution ni de faire emploi, mais
il fera pour un inventaire.
Fait et
passé à la
Garde de
Dieu, au domicile de M.
Duparchy l’an mil huit soixante dix
huit le 22 novembre en présence de M.
Hypolite Clerc sabotier et
Nicolas Girod pâtissier tous deux
demeurant à
Orgelet
Avant de
clore le notaire a fait lecture aux
parties des articles 1391 et 1394 du
code civil et leur a ensuite délivrer le
certificat présent par ce dernier
article pour être remis à l’officier de
l’état civil avant la célébration du
mariage
Et Après
lecture les comparants ont signé avec la
maman et le notaire et le frère du futur
Enregistré
à Orgelet le 27 novembre 1878, reçu cinq
francs plus sept francs cinquante
centimes pour donation éventuelle trois
francs treize centimes