Le mariage Sorlin Duparchy  de 1878

 

Le contrat de mariage du 22/11/1878 chez Maître Prost d(Orgelet(39)

 

Texte :

 

Par-devant Maître Louis Gustave Prost licencié en droit, notaire à Orgelet commune du Jura soussigné en présence des témoins ci après nommés et aussi soussignés

Ont comparu

M. Pierre Joseph Prospère Sorlin, peintre plâtrier demeurant à Orgelet.

Fils majeur de M. Jean Joseph Philibert Sorlin et de Marie Alexis Adèle Lugand tous deux décédés, Stipulant pour lui et en son nom personnel, d’une part.

Melle Marie Duparchy, propriétaire cultivatrice demeurant à la Garde de Dieu commune d’Alièze

Fille majeure de M François Duparchy décédé et de Mme. Marie Josephte Euphrosine Duparchy propriétaire cultivatrice demeurant à la Garde de Dieu. Stipulant pour elle et en son nom personnel  d’autre part

Mme Marie Josephte Euphrosine Duparchy, mère de la future épouse est déjà nommée, paraissant aux présentes pour assister et autoriser sa fille future épouse, encore d’autre part.

Lesquels dans le vue du mariage projeté entre M.Sorlin  et Melle Duparchy et dont la célébration doit avoir lieu incessamment à la mairie d’Alièze aux règles et arrêts les conditions civiles de cette union de la manière suivante

-          Article premier :

Les futurs époux déclarent adopter le régime de la communauté de biens tel qu’il en est réglé par les articles 1401 et suivants du code civil sous les modifications ci après

-          Article deux :

Les biens meubles,  les biens immobiliers que possèdent actuellement les futurs époux, ceux qui pourraient leur  échoir par la suite  au titre de donation, succession legs ou autrement, les apports et constitution de dot des futurs époux demeureront propre à chacun d’eux et seront exclu  de la communauté future.

-          Article trois :

Les dettes personnelles à l’un ou à l’autre des futurs époux crées antérieurement au mariage ou pendant sa durée seront supportées par celui qui les aura contracté ou du chef auquel elles proviendront sans que l’autre époux les biens ou sa part dans la communauté future fussent en être en conséquence, la communauté future sera la communauté de biens réduite aux acquêts.

-          Article quatre :

M. Sorlin, futur époux apporte en ménage

1 – Les linges et habillements, bijoux à son usage personnel.

2 – Outillage y compris petite voiture  estimé deux cent francs.

3 – Marchandises en magasin estimé trois cent francs.

4 – Un mobilier comprenant meubles meublant, literie linge de ménage le tout estimé quatre cent francs, le futur n’a pas d’économies, il avoue  devoir cinq cent francs.

Le futur époux a donné connaissance de son apport à la future épouse qu’il reconnait

-          Article cinq :

Mlle Duparchy, future épouse apporte en ménage

1 – Les linges habillement à l’usage de sa personne  qui en outres reprendront en nature à la dissolution de la communauté quel que soit leur valeur à cette époque, ils sont estimés à quarante francs pour l’enregistrement du contrat.

2 – Divers bijoux y compris une montre en argent, le tout estimé cent francs sans que cette estimation puisse empêcher la future épouse de reprendre en nature  les dits objets.

3 – Une machine à coudre de bonne estimée deux cent francs.

4- Un mobilier à elle appartenant et comprenant literie buffet douze paires de draps, dix huit serviette six nappes, tablier de cuisine et autres linges de ménage le tout estimé à neuf cent francs.

Enfin les droits mobiliers pouvant lui appartenir en chef de son père au vu de l’inventaire dressé le notaire soussigné le dix sept juin mil huit cent soixante dix sept

Lesquels droits sont ici évalués pour l’enregistrement sans tenir à conséquence à néant ou du positif porté à l’inventaire.

Melle Duparchy n’a ni économies ni dettes, elle a donné reconnaissance de son apport au futur époux qui consent à sa demande par le seul fait du mariage

-          Article six :

Les futurs époux se font donation l’un à l’autre et au survivant d’eux ce qu’ils acceptent respectivement pour le survivant de l’usufruit et jouissance de tous les biens meubles ou immeubles qui composeront la succession du premier mourant.

En cas d’existence d’enfant la jouissance la donation ci dessus sera réduite à la jouissance de la moitié du des biens du prémourant.

Les usufruitiers jouira de cette donation à partir du décès il ne sera pas tenu de fournir caution ni de faire emploi, mais il fera pour un inventaire.

Fait et passé à la Garde de Dieu, au domicile de M. Duparchy l’an mil huit soixante dix huit le 22 novembre en présence de M. Hypolite Clerc sabotier et Nicolas Girod pâtissier tous deux demeurant à Orgelet

Avant de clore le notaire a fait lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code civil et leur a ensuite délivrer le certificat présent par ce dernier article pour être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration  du mariage

 

Et Après lecture les comparants ont signé avec la maman et le notaire et le frère du futur

  

Enregistré à Orgelet le 27 novembre 1878, reçu cinq francs plus sept francs cinquante centimes pour  donation éventuelle trois francs treize centimes

 

 

Le mariage Sorlin Duparchy le 23/11/178 à Aliéze

 

 

Le contrat